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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L124-5
En vigueur depuis le 27 Octobre 2005
Créé par Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 2 () JORF 27 octobre 2005.

I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2 , elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.

II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :

1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;

2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;

3° A des droits de propriété intellectuelle.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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