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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1234-14
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Les dispositions des articles L. 1234-1 , L. 1234-8 , L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles :

1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;

2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L1234-15