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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L123-17

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Cite:
      Code de l'urbanisme - art. L123-2 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L230-1 (M).
Cité par:
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1722 quater (V).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L230-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L230-4 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L230-4 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L230-4 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1722 quater (V).
      Code rural - art. L126-1 (V).
      Code rural - art. L126-1 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. L126-1 (VD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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