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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L123-13-1
En vigueur du 13 Janvier 2011 au 1 Janvier 2013
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V).

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10 , l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6 , la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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