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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1224-3
En vigueur depuis le 7 Août 2009
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 24.

Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.



NOTA :




Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L1224-3-1