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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1224-2
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1224-1

Suivant : Article L1224-3