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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-8
En vigueur du 13 Janvier 2011 au 1 Janvier 2013
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V).

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 122-1-3 , au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma. Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.



NOTA :


Cite:
      Code de l'urbanisme - art. L121-4 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L121-5 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-3 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-4 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L145-11 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L145-9 (V).
Cité par:
      Code de l'urbanisme - art. L122-13 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-13 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-13 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-13 (VT).
      Code de l'urbanisme - art. L122-14-2 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-16-1 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-18 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-18 (VT).
      Code de l'urbanisme - art. L122-9 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-9 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L145-5 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L145-5 (M).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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