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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-5
En vigueur depuis le 18 Décembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17.

Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21 , L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales , lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.

Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1 , lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Cite:
      Code de l'urbanisme - art. L122-4 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-4-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5214-21 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5215-22 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5216-7 (V).
Cité par:
      Code de l'environnement - art. R333-14 (V).
      Code de l'environnement - art. R333-14 (VT).
      Code de l'urbanisme - art. L122-18 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-18 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-6 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-6 (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-12 (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-12 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-12 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-14 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-15 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L122-4-2

Suivant : Article L122-5-1