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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-2
En vigueur depuis le 24 Avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 10 () JORF 24 avril 2005.

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

Dans les fiches pratiques
      Enfants majeurs...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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