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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-14
En vigueur du 13 Janvier 2011 au 1 Janvier 2013
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V).

Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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