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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-10
En vigueur du 14 Juillet 2010 au 1 Janvier 2013
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240.

Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9 , la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.



NOTA :

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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