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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L122-1
En vigueur depuis le 25 Juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 22 () JORF 25 juillet 2006.

Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

Dans les fiches pratiques
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Cité par:
     
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 17 (Ab).
      Loi n°58-336 du 29 mars 1958 - art. 24 (V).
      Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 1 (V).
      Code de commerce - art. L921-1 (Ab).
      Code de commerce. - art. D122-1 (V).
      Code de commerce. - art. L122-2 (M).
      Code de commerce. - art. L122-2 (M).
      Code de commerce. - art. L122-2 (V).
      Code de commerce. - art. L122-2 (V).
      Code de commerce. - art. L122-3 (Ab).
      Code de commerce. - art. L122-3 (M).
      Code de commerce. - art. L911-1 (M).
      Code de commerce. - art. L911-1 (V).
      Code de commerce. - art. L921-1 (M).
      Code de commerce. - art. L931-1 (V).
      Code de commerce. - art. L941-2 (V).
      Code de commerce. - art. L951-1 (V).
      Code de commerce. - art. R122-1 (Ab).
      Code de commerce. - art. R122-4 (Ab).
      Code de commerce. - art. R122-5 (Ab).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-4 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-3 (Ab).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-3 (M).
      Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L324-5 (V).
Anciens textes:
      Décret-loi du 12 novembre 1938 - art. 1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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