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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1211-2
En vigueur depuis le 7 Août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004.

Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.

L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 , consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé.

Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.

Cite:
      Code de la santé publique - art. L1123-1 (M).
Cité par:
      Arrêté du 5 mars 2008 - art. Annexe (Ab).
      Arrêté du 28 octobre 2008 - art. (V).
      Arrêté du 28 octobre 2008 - art. Annexe 4 (V).
      Code de la santé publique - art. L1123-7 (M).
      Code de la santé publique - art. L1123-7 (V).
      Code de la santé publique - art. L1123-7 (VD).
      Code de la santé publique - art. L1235-2 (V).
      Code de la santé publique - art. L1245-2 (V).
      Code de la santé publique - art. L1245-2 (V).
      Code de la santé publique - art. R1123-21 (M).
      Code de la santé publique - art. R1123-21 (V).
      Code de la santé publique - art. R1123-23 (M).
      Code de la santé publique - art. R1123-23 (V).
      Code de la santé publique - art. R1243-51 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R1243-51 (V).
      Code de la santé publique - art. R1243-51 (V).
      Code de la santé publique - art. R1243-56 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R1243-56 (V).
      Code de la santé publique - art. R1243-57 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R1243-63 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R1243-63 (V).
      Code de la santé publique - art. R1243-69 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R1243-69 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (V).
Anciens textes:
      Code de la santé publique - art. L665-11 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L665-11 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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