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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-84-9
En vigueur depuis le 27 Août 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 36.

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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