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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-7
En vigueur depuis le 29 Décembre 2008
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 46.

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales .
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.
Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Cite:
      Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 (V).
Cité par:
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-3 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-8 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L710-4 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L710-4 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4425-5 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-45 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2321-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2321-1 (VD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L121-8