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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-7
En vigueur depuis le 1 Juin 2009
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 10.

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; 3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ; 4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ; 5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ; 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; 7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ; 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; 9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ; 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 .

Dans les fiches pratiques
      Bénéfice de l'article l.121-1 du code de la route...
Cite:
     
Code de l'action sociale et des familles - art. L111-3.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L212-1.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L231-1.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L232-6.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L241-2.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L344-3.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L345-1.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L348-1.
Cité par:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-1 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L121-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L131-5 (Ab).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L131-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R131-8 (V).
Anciens textes:
      Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 35 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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