| Retrouvez nous sur Facebook |
|
 | Signaler un problème |
|
Article L121-6 Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012
 | Précédent : Article L121-5 |
| | Suivant : Article L121-7 |  |
| |
|
|