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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-4
En vigueur depuis le 1 Mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 116.

Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée au comptable public compétent ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction. Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Cite:
     
Code de la route. - art. L130-4.
Cité par:
      Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (V).
      Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (V).
      Arrêté du 19 décembre 2001 - art. 1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R55-3 (V).
      Code de l'environnement - art. L226-7 (V).
      Code de l'environnement - art. L362-7 (M).
      Code de l'environnement - art. L362-7 (V).
      Code de l'environnement - art. L362-7 (VD).
      Code de l'environnement - art. R362-5 (T).
      Code de l'environnement - art. R362-6 (V).
      Code de la route. - art. L121-4-1 (V).
      Code de la route. - art. L318-4 (V).
      Code de la voirie routière - art. L118-4 (V).
      Code de procédure pénale - art. A37-21 (VD).
      Code de procédure pénale - art. R55-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (VD).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L26 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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