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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-4
En vigueur depuis le 6 Août 2008
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 16.

I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cité par:
     
Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 35 (VT).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16 (V).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16 (V).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16 (V).
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16 (V).
      Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 12 (V).
      Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V).
      Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 58 (V).
      Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 2 (Ab).
      Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 3 (Ab).
      Décret n°2006-966 du 1 août 2006 - art. 5 (Ab).
      Code des transports - art. L3441-3 (VD).
      Arrêté du 13 avril 2011 - art. (VD).
      Code de commerce - art. Annexe I (V).
      Code de commerce - art. Annexe III (V).
      Code de commerce. - art. Annexe I (V).
      Code de commerce. - art. Annexe III (V).
      Code de commerce. - art. R121-2 (V).
      Code de commerce. - art. R121-3 (V).
      Code de commerce. - art. R121-5 (V).
      Code de commerce. - art. R123-208-5 (V).
      Code de commerce. - art. R911-1 (V).
      Code de commerce. - art. R921-1 (M).
      Code de commerce. - art. R921-1 (V).
      Code de commerce. - art. R931-1 (V).
      Code de commerce. - art. R951-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L622-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L622-8 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L723-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (V).
      Code du travail - art. L322-9 (Ab).
      Code du travail - art. L3312-3 (V).
      Code du travail - art. L3312-3 (V).
      Code du travail - art. L3312-3 (VD).
      Code du travail - art. L3323-6 (V).
      Code du travail - art. L3324-2 (V).
      Code du travail - art. L3332-2 (V).
      Code du travail - art. L3332-2 (V).
      Code du travail - art. L3332-2 (VD).
      Code du travail - art. L443-1 (AbD).
      Code du travail - art. L443-1 (M).
      Code du travail - art. L5121-6 (VD).
      Code du travail - art. L6312-2 (VD).
      Code du travail - art. L6331-48 (V).
      Code du travail - art. L6331-48 (V).
      Code du travail - art. L953-1 (AbD).
      Code du travail - art. L953-1 (M).
      Code du travail - art. L953-1 (M).
Anciens textes:
      Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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