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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-2
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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