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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-19
En vigueur depuis le 25 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35.

I.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison : 1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 , L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1 , à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ; 2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; 3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ; 4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; 5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°. III.-Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.

Cite:
     
Code de la consommation - art. L111-1.
      Code de la consommation - art. L113-3.
      Code de la consommation - art. L121-18.
      Code de la consommation - art. L214-1.
Cité par:
      Code de la consommation - art. L121-20 (M).
      Code de la consommation - art. L121-20 (MMN).
      Code de la consommation - art. L121-20 (V).
      Code de la consommation - art. L121-20-10 (M).
      Code de la consommation - art. L121-20-17 (MMN).
      Code de la consommation - art. L121-20-4 (M).
      Code de la consommation - art. L121-20-4 (M).
      Code de la consommation - art. L121-20-4 (V).
      Code de la consommation - art. L121-27 (M).
      Code de la consommation - art. L121-27 (V).
      Code de la consommation - art. R*121-1-1 (M).
      Code de la consommation - art. R*121-1-1 (V).
Anciens textes:
      Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 5 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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