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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-10
En vigueur depuis le 14 Juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 16.

I. ? Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : 1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7. II. ? Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code. III. ? Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Cite:
      Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L145-7 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L146-6-1 (V).
Cité par:
      Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 5 (V).
      Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 5 (V).
      Code de l'environnement - art. R414-19 (V).
      Code de l'environnement - art. R414-19 (V).
      Code de l'environnement - art. R414-19 (V).
      Code de l'environnement - art. R414-19 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L121-11 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L121-12 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L121-13 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L121-14 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L123-12-2 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L123-13-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L123-13-1 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L123-19 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-19 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L123-19 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L123-19 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L123-19 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L123-19 (VT).
      Code de l'urbanisme - art. L710-5 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-25 (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*122-25 (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*123-17 (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*123-17 (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*123-2-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*123-2-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4424-13 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4424-13 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4424-13 (VT).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4424-14 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (VD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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