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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-1
En vigueur depuis le 6 Août 2008
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83.

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Cité par:
     
Arrêté du 28 juin 2000 - art. 2 (V).
      Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 - art. 7 (V).
      Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V).
      Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V).
      Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 20 (V).
      Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 20 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-14 (V).
      Code de la consommation - art. L120-1 (V).
      Code de la consommation - art. L121-1-1 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15-2 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15-2 (V).
      Code de la consommation - art. L121-2 (M).
      Code de la consommation - art. L121-2 (V).
      Code de la consommation - art. L121-2 (V).
      Code de la consommation - art. L121-6 (M).
      Code de la consommation - art. L121-6 (V).
      Code de la consommation - art. L121-84-8 (VD).
      Code de la consommation - art. L141-2 (V).
      Code de la consommation - art. L141-2 (V).
      Code de la consommation - art. L141-3 (V).
      Code de la consommation - art. L141-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L165-8 (V).
Anciens textes:
      Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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