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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L116-3
En vigueur depuis le 16 Décembre 2005
Créé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 16 décembre 2005.

Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.



NOTA :

Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 3 IV : les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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