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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L115-6
En vigueur depuis le 29 Août 1993
Créé par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993.

Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

Cité par:
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L161-25-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L381-31 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 (V).
      Code rural - art. L751-37 (M).
      Code rural - art. L751-37 (V).
      Code rural ancien - art. 1177 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L115-5

Suivant : Article L115-7