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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L115-3
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 6 mars 2007.

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de règlement.

Dans les fiches pratiques
      Assistante maternelle...
Cite:
     
Loi 90-449 1990-05-31.
Cité par:
      Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M).
      Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M).
      Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M).
      Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (V).
      Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (V).
      Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (VT).
      Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 2 (Ab).
      Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16 (M).
      Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16 (V).
      Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16 (VT).
      Décret n°2008-778 du 13 août 2008 - art. 3 (V).
      Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 1 (VD).
      Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 3 (VD).
      Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 4 (VD).
      Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 8 (VD).
      Code de l'énergie - art. L121-32 (V).
      Code de l'énergie - art. L121-5 (V).
      Code de l'énergie - art. L122-6 (V).
      Code de l'énergie - art. L151-5 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L261-4 (V).
      Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V).
      Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V).
      Code de l'environnement - art. R213-48-21 (VD).
      Code de l'environnement - art. R213-48-45 (VD).
      Code de la consommation - art. L121-87 (V).
      Code de la consommation - art. L121-87 (V).
      Code de la consommation - art. L121-87 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe V (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe VI (V).
Anciens textes:
      Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 43-5 (Ab).
      Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 43-5 (M).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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