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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1146-3
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.



NOTA :



Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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