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Code du travail applicable à Mayotte.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L113-9
En vigueur depuis le 1 Juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 4.

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L113-10