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Code du travail applicable à Mayotte.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L112-7
En vigueur depuis le 1 Juillet 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 4.

En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L113-1