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Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L112-2

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Cite:
      Loi 2003-706 2003-08-01.
Cité par:
      Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V).
      Code des assurances - art. A112 (V).
      Code des assurances - art. Annexe art. A344-8 (M).
      Code des assurances - art. Annexe art. A344-8 (V).
      Code des assurances - art. Annexe à l'article A112 (V).
      Code des assurances - art. L111-1 (V).
      Code des assurances - art. L111-1 (V).
      Code des assurances - art. L111-1 (VD).
      Code des assurances - art. L112-2-1 (M).
      Code des assurances - art. L112-2-1 (M).
      Code des assurances - art. L112-2-1 (MMN).
      Code des assurances - art. L112-2-1 (V).
      Code des assurances - art. R*125-4 (Ab).
      Code des assurances - art. R*212-4 (Ab).
      Code des assurances - art. R*212-4 (M).
      Code des assurances - art. R*243-8 (Ab).
      Code des assurances - art. R*243-8 (M).
      Code des assurances - art. R112-2 (M).
      Code des assurances - art. R112-2 (V).
      Code des assurances - art. R112-3 (V).
      Code des assurances - art. R212-4 (M).
      Code des assurances - art. R220-10 (Ab).
      Code des assurances - art. R220-10 (M).
      Code des assurances - art. R241-8 (T).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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