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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1111-3
En vigueur depuis le 1 Janvier 2010
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; 3° (Abrogé) ; 4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 ; 5° (Abrogé) ; 6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Dans les fiches pratiques
      Code...
Cite:
     
Code du travail - art. L5134-19-1 (VD).
      Code du travail - art. L5134-66.
Cité par:
      Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V).
      Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 1 (V).
      Décret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D138-25 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R834-1-1 (V).
      Code du travail - art. R6243-6 (V).
      Code du travail - art. R6325-20 (VD).
      Code du travail - art. R6325-20 (VD).
      Code du travail - art. R6331-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2531-9 (V).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R741-4 (V).
Anciens textes:
      Code du travail - art. L117-11-1 (AbD).
      Code du travail - art. L322-4-15-1 (AbD).
      Code du travail - art. L322-4-8 (AbD).
      Code du travail - art. L322-4-9 (AbD).
      Code du travail - art. L981-8 (AbD).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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