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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L110-1
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



Suivant : Article L110-2