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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L110-1
En vigueur depuis le 14 Juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 253.

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.

Cité par:
      Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 2 (V).
      Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 2 (V).
      LOI n°2011-835 du 13 juillet 2011 - art. 1 (V).
      Code de l'environnement - art. L213-13 (M).
      Code de l'environnement - art. L213-13 (V).
      Code de l'environnement - art. L591-3 (V).
      Code de l'environnement - art. L651-4 (M).
      Code de l'environnement - art. L651-4 (M).
      Code de l'environnement - art. L651-4 (M).
      Code de l'environnement - art. L654-2 (M).
      Code de l'environnement - art. L654-2 (V).
      Code de l'environnement - art. R*263-2 (Ab).
      Code de l'environnement - art. R122-1 (V).
      Code de l'environnement - art. R654-7 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*111-15 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. D2311-15 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. D3311-8 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. D4311-6 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. D4425-12 (V).
Anciens textes:
      Code rural - art. L200-1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



Suivant : Article L110-2