Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.