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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L321-1-2
En vigueur depuis le 28 Mai 2008

Tout propriétaire d' un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. Chacun de ces véhicules doit être muni d' une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l' objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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