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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D78

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77 , en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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