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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D77
En vigueur depuis le 1 Janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 3.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41 , alinéa 6, et de l'article 81 , alinéas 6 et 7 ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Code de procédure pénale - art. 41.
      Code de procédure pénale - art. 81.
      Code de procédure pénale - art. D116-6.
      Code de procédure pénale - art. D158.
      Code de procédure pénale - art. D325.
      Code de procédure pénale - art. D78.
Cité par:
      Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 18 (M).
      Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 18 (V).
      Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D147-13 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D158 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D76 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D76 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D76 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D78 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D78 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D78 (V).
      Code de procédure pénale - art. D76 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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