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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D711-5
En vigueur depuis le 3 Décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 6.

En application des articles L. 2211-1 , L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail , les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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