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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D52
En vigueur depuis le 29 Décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 2.

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense. Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5 , ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines. Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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