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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D50
En vigueur depuis le 9 Décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 144 () JORF 9 décembre 1998.

Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 , le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article D50 du Code de procédure pénale

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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