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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D49-17
En vigueur depuis le 5 Mai 2007
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.

Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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