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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D47-26
En vigueur depuis le 25 Novembre 2007
Créé par Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007.

Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116 , son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520 , annule le jugement, évoque et statue sur le fond.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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