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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D47-18
En vigueur depuis le 25 Novembre 2007
Créé par Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007.

L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1 , par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.

Dans les fiches pratiques
      Cour d'assises des mineurs...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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