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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D40-3
En vigueur depuis le 17 Novembre 2007
Créé par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007.

Pour l'application des articles 186 et 186-1 , ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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