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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D32-31
En vigueur depuis le 4 Avril 2010

Lorsque, conformément aux dispositions des septième et neuvième alinéas de l'article 145 , le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit d'office, soit à la suite d'une demande de délai de l'intéressé ou de son avocat, ce magistrat peut, afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par l'article 81 , directement saisir :

1° Le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° Toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 8 1.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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