Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées : 1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ; 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ; 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ; 4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ; Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.