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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D314-76
En vigueur depuis le 1 Janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1650 du 28 décembre 2010 - art. 2.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'établissement ; 2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; 3° Le budget et ses décisions modificatives ; 4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° L'acceptation des dons et legs ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ; 9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ; 10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ; 11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; 12° Les conditions générales de passation des marchés ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° Les emprunts ; 15° Le rapport annuel d'activité.
Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique. Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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