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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D314-108
En vigueur depuis le 24 Mai 2006

Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.

Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.

Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.

Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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