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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D314-10
En vigueur depuis le 24 Mai 2006

Les établissements expérimentaux de plein exercice et les établissements chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.

Des examens peuvent y être organisés suivant des modalités particulières, en fonction des expériences poursuivies, sans toutefois que ces mesures dérogatoires puissent avoir pour effet d'altérer la validité des titres et diplômes obtenus dans des conditions fixées par décret.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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