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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D2333-91
En vigueur depuis le 25 Juin 2009
Modifié par Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64 , l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 , L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail . Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Jurisprudence citant l'article D2333-91 du Code général des collectivités territoriales

      Securite sociale - assujettissement - généralités - conditions - effectif annuel de l'entreprise - fluctuation - définition - portée....
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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